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Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 34
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Continuation du mandat
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2023, ch. 6, art. 1
34
Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
2022, ch. 9, art. 12; 2023, ch. 6, art. 1
2022-06-10
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Continuation du mandat
34
(1)
Par dérogation aux paragraphes 31(2) et (3) et sous réserve de l’article 35, les membres du Tribunal demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
34
(2)
Le président du Tribunal peut autoriser à celui de ses membres qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et finir les tâches et exercer les pouvoirs dont il eût pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal, relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
34
(3)
L’autorisation prévue au paragraphe (2) conserve tous ses effets tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
34
(4)
L’article 33 continue de s’appliquer quand une personne accomplit des tâches ou exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal.
2022, ch. 9, art. 12
2013-07-01
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Continuation du mandat
34
(1)
Par dérogation aux paragraphes 31(2) et (3) et sous réserve de l’article 35, les membres du Tribunal demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
34
(2)
Le président du Tribunal peut autoriser à celui de ses membres qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et finir les tâches et exercer les pouvoirs dont il eût pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal, relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
34
(3)
L’autorisation prévue au paragraphe (2) conserve tous ses effets tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
34
(4)
L’article 33 continue de s’appliquer quand une personne accomplit des tâches ou exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal.
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Continuation du mandat
34
(1)
Par dérogation aux paragraphes 31(2) et (3) et sous réserve de l’article 35, les membres du Tribunal demeurent en fonction à l’expiration de leur mandat jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
34
(2)
Le président du Tribunal peut autoriser à celui de ses membres qui démissionne ou qui est remplacé à demeurer en poste pour accomplir et finir les tâches et exercer les pouvoirs dont il eût pu jouir s’il n’avait pas cessé d’être membre du Tribunal, relativement à toute affaire liée à une audience à laquelle il a participé à ce titre.
34
(3)
L’autorisation prévue au paragraphe (2) conserve tous ses effets tant que n’a pas été rendue une décision définitive en l’espèce.
34
(4)
L’article 33 continue de s’appliquer quand une personne accomplit des tâches ou exerce des pouvoirs en vertu du paragraphe (2) comme si elle était encore membre du Tribunal.
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